La Surveillance et l’Encadrement des Activités de la Natation (FFN)
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La Surveillance et l’Encadrement
des Activités de la Natation
Généralités
La sécurité de la pratique et des pratiquants au sein des piscines est une question essentielle posée
aux dirigeants des clubs affiliés à la FFN et à...
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La Surveillance et l’Encadrement
des Activités de la Natation
Généralités
La sécurité de la pratique et des pratiquants au sein des piscines est une question essentielle posée
aux dirigeants des clubs affiliés à la FFN et à leurs pratiquants.
Le premier réflexe des clubs doit être de consulter le Plan d’Organisation de la Surveillance et des
Secours du bassin (document imposé par la législation) où les activités se déroulent et, si elle existe
la convention de mise à disposition des infrastructures liant la collectivité locale à l’association.
En effet, ces deux documents peuvent indiquer les obligations des clubs en matière de surveillance
et d’encadrement des activités de leur association et les obligations en matière de sécurité d’ordre
général.
En l’absence de renseignements clairs et précis, l’association doit se référer à la législation générale
en vigueur.
La Loi s’organise autour des notions « d’accès payant », « d’accès non payant » et de « l’ouvert au
public ».
Ainsi, selon l’article L322-7 du Code du Sport assurant la sécurité dans les
établissements de natation : « Toute baignade d’accès payant doit, pendant les heures d’ouverture
au public, être surveillée de façon constante par du personnel qualifié titulaire du diplôme d’Etat.
»
Définitions :
La notion d’accès payant (loi du 24 mai 1951 et décret du 20 octobre 1977) se matérialise par le règlement d’un droit
d’accès spécifique ou non à la baignade, autre que la location (exemple des centres de remise en
forme où le paiement peut correspondre à un ensemble de prestations de services offerts à la
clientèle, ou l’obligation de consommer pour accéder à la piscine, ou encore un club qui ferait payer
un droit d’accès à la piscine en plus de son adhésion à l’association).
La location à titre payant ou gratuit, partielle ou totale d’un équipement n’est pas considérée
comme un accès payant.
Par conséquent les clubs qui louent la piscine à titre payant ou gratuit ne rentrent pas dans le
champ d’application de la loi du 24 mai 1951 cité précédemment tant que leurs activités s’adressent
aux licenciés ou adhérents et que ceux-ci ne doivent pas acquitter un droit d’accès supplémentaire à
chaque séance ou pour un nombre de séances déterminé pour leurs activités.
(Par exemple, le club qui fait payer
à ses adhérents l’entrée à la piscine ou qui réclame un droit spécifique à chaque séance d’aquagym rentrera dans le champ d’application de la loi du 24 mai 1951.
)
Toutefois, les clubs ne sont pas pour autant exonérés de toutes responsabilités concernant la
surveillance de la piscine.
Il leur incombe de satisfaire à une obligation générale de sécurité
imposée par l’article 1384 alinéa 1er
du code civil et l’article L221-1 du code de la consommation.
(Principe d’Obligation Générale de Sécurité découlant de la loi sur la Consommation (article L221-1 du code de la Consommation) « Les produits et les services doivent, dans des conditions normales d utilisation ou dans d autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité à laquelle on peut
légitimement s attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.
»)
Sont reproduits ci-après 3 tableaux récapitulant les dispositions relatives à la surveillance et à
l’encadrement des activités de la natation.
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